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SURVEILLANCE PAR CAMERA

1. QUID DE LA SURVEILLANCE PAR CAMÉRA ?

A. La loi du 21 mars 2007 a été modifiée par la loi du 21 mars 2018 et ce texte est entré en vigueur le 21 mai 2018. Pour autant que de besoin, il y est fait référence dans les dispositions du présent règlement.

Qu’entend-on par surveillance par camera ?

Il s’agit de:

  • tout système d’observation fixe, fixe temporaire ou mobile ;
  • dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux ;
  • ayant pour finalité de :

– prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens ou

– prévenir, constater ou déceler des incivilités, ou

– contrôler le respect des règlements communaux, ou

– maintenir l’ordre public ;

  • et qui traite des images uniquement pour ces finalités.

B. L’ARAMIS CLUB fait appel à ces techniques dans le but de contrôler l’accès au club  et de veiller dans la mesure du possible, pour un homme prudent et diligent, d’assurer la sécurité et la surveillance des biens et des personnes qui fréquentent les installations.

Il est encore tenté de prévenir des nuisances, telles que le vandalisme et la violence contre les biens et les personnes.

C. L’ARAMIS CLUB utilise aussi des caméras pour contrôler l’accès au club et au parking qui sont sa propriété.

D. La surveillance par caméras a lieu sur le lieu de travail, avec ou sans conservation des images, et les finalités sont les suivantes :

  • la sécurité et la santé ;
  • la protection des biens de l’entreprise ;
  • le contrôle de l’exercice des tâches confiées au personnel, qui peut porter tant sur les machines, pour en vérifier le bon fonctionnement, et sur le comportement des travailleurs afin d’évaluer et d’améliorer l’organisation du travail ;
  • le contrôle du travail du travailleur.

Par la signature de son contrat de travail et le présent règlement auquel il est fait référence, le travailleur est informé et accepte l’application de la CCT n° 68.

Ainsi, les caméras sont utilisées pour la surveillance des locaux mais il se peut que le travail soit filmé aussi.

En ce cas, le travailleur est informé du nombre de caméras et de leur situation, de la finalité de leur utilisation, de la ou les périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent, du fait que des images sont ou non conservées.

L’ARAMIS CLUB s’engage à traiter les images collectées avec discrétion, bonne foi et en conformité avec la finalité décrite. Un droit de consultation est accordé au travailleur en accord avec les dispositions de la CCT n° 68.

E. Le club a respecté la législation et informé les autorités compétentes de l’existence de caméras dans l’infrastructure du club.

Un pictogramme est apposé pour informer les utilisateurs et le personnel de l’existence de ces appareils. Le pictogramme reprend les coordonnées de la personne responsable du traitement des données.

L’accès aux lieux ainsi signalé vaut accord de la personne sur l’usage de caméras (art. 8 de la loi du 21 mars 2007).

Il n’y a pas de caméras dans les vestiaires.

F. Les images seront conservées 15 jours, sauf si les images peuvent contribuer à la constatation ou la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.

G. La personne filmée a un droit d’accès aux images, si celles-ci ont également été effectivement enregistrées.

Pour exercer ce droit d’accès, vous devez adresser par écrit une demande datée et signée (en y joignant éventuellement une copie de votre carte d’identité) au responsable du traitement, ici le gérant de l’ARAMIS CLUB,, Monsieur Lecerf Grégory et/ou son associé Administrateur de la SA Friends Sports Olivier Lupant.

Dans cette demande, il est indispensable de préciser les raisons pour lesquelles vous demandez un accès aux images.

Cette demande doit également contenir des informations suffisamment détaillées permettant de localiser précisément les images concernées.

H. La demande peut être refusée en cas d’atteinte à la vie privée d’autrui.

I. Les images enregistrées sont remises exclusivement à l’autorité compétente si un ordre légal (en principe écrit) à cette fin est donné par une autorité administrative ou judiciaire compétente ou si une autre disposition légale l’impose (article 9 de la loi du 21 mars 2007).

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